Droit de la famille
Le mandat de protection future
Ces dernières années ont vu les sociétés se développer de manière exponentielle en agriculture. Qu’elles aient pour objet l’exploitation ou la détenti…
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Ces dernières années ont vu les sociétés se développer de manière exponentielle en agriculture. Qu’elles aient pour objet l’exploitation ou la détention du foncier, leur nombre et la surface agricole sous leur contrôle ne cesse de croître. L’avenir nous dira si ce développement sera bénéfique ou néfaste pour le monde agricole mais à ce jour, un constat est sans appel : il bouscule fortement les mécanismes de contrôle habituel du foncier.
Face à cette situation, la réglementation tente depuis plusieurs années de s’adapter. Dans un premier temps, la loi d’Avenir Agricole avait élargi le champ d’application du droit de préemption de la SAFER pour y inclure les parts de sociétés, mais uniquement lors de la cession de la totalité des parts de la société. Cette mesure s’avérant peu efficace, deux projets de loi furent adoptés afin d’inclure les cessions de parts sociales dans le périmètre de ce droit de préemption, quel que soit le nombre de parts cédés. Le Conseil Constitutionnel (chargé de veiller à la conformité des lois à la Constitution) repoussa toutefois ces deux textes, jugés trop attentatoires au droit de propriété.
C’est dans ce contexte qu’une proposition de loi « portant mesure d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » fut portée devant l’Assemblée Nationale par Monsieur le Député, Jean-Bernard SEMPASTOUS. Adopté le 13 décembre 2021, ce texte s’appliquera aux opérations postérieures à une date fixée par Décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er novembre 2022.
Ce texte prévoit, pour les opérations concernées, l’obligation d’obtenir une autorisation préfectorale, délivrée au vu d’un avis rendu par la SAFER. Concrètement, une demande d’autorisation décrivant l’opération devra être adressée à la SAFER qui instruira le dossier pour le compte du Préfet. Le délai d’instruction sera, quant à lui, fixé par décret. A la suite des conclusions rendues par la SAFER, le Préfet pourra interdire l’opération, l’autoriser ou la conditionner, notamment à la revente par le bénéficiaire d’une partie de son foncier ou à la mise en location de ce même foncier par bail à long terme.
Toutes les opérations sur parts de sociétés (cession, fusion, augmentation ou réduction de capital, …), qui auront pour effet d’en transférer le contrôle, seront concernées par ce texte. Néanmoins, seules celles ayant pour effet de concentrer entre les mains d’une même personne l’exploitation ou la propriété de terres au-delà d’un certain seuil seront soumises à autorisation. Ce seuil sera fixé par arrêté préfectoral, par région naturelle et sera compris entre 1,5 et 3 fois la Surface Agricole Utile Régionale Moyenne. Pour apprécier le dépassement de ce seuil, il faudra prendre en compte la surface totale exploitée ou détenue par le bénéficiaire de l’opération après réalisation de celle-ci.
Exemple : Le seuil est fixé à 200 ha. Monsieur X exploite 150 ha. Il acquiert 60% d’une SCEA exploitant 100 ha. La surface à prendre en compte est de 150 ha + 100 ha, soit 250 ha. L’opération sera soumise à autorisation.
Certaines opérations, quelle que soit les surfaces en jeu, échapperont à ce contrôle.
Il s’agit :
Reste à attendre la parution des différents décrets et arrêtés qui nous permettrons d’appréhender plus précisément les contours de cette nouvelle réglementation.
Article publié par Réussir Vigne en 2022 et disponible sur le site https://www.reussir.fr
Droit de la famille
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Transmission / Cession
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