Pour prévenir le risque d’incapacité pour soi-même ou pour un enfant malade ou handicapé (majeur ou mineur dont on a la charge) à il est possible de mettre en place un mandat de protection (mandataires), pour le représenter pour le cas où, en raison d’une altération de ses facultés personnelles (physique, mentale), il ne pourrait plus pourvoir seuls à ses intérêts, dans les actes de sa vie civile, personnelle et patrimoniale.
Définition du mandat de protection future
Il s’agit d’une convention (le plus souvent notariée) par laquelle une personne (le mandant) donne pouvoir à une ou plusieurs personnes (mandataire) de faire pour elle des actes juridiques, pour le cas où le mandat de protection future devrait être actionné, par suite d’une incapacité physique ou mentale.
L’avantage essentiel est que le mandant va choisir le représentant qu’il souhaite, va pouvoir en discuter avec lui et pourra définir le périmètre de sa future mission (puisqu’il s’agit de consentir à la restriction de ses libertés individuelles pour le futur).
Bref, cela permet d’organiser sa future dépendance :
– quant à l’aspect médical ou santé
– quant à la gestion et à l’administration de son patrimoine (gestion des actifs financiers avec faculté de consentir un mandat de gestion, gestion des sociétés avec ou non l’exercice du droit de vote, gestion des immeubles loués).
La forme du mandat :
Il doit obligatoirement revêtir une forme écrite qui peut revêtir plusieurs formes :
- Soit un acte sous seing privé non contresigné par avocat et il faut alors utiliser le modèle règlementaire
- Soit un acte sous seing privé et contresigné par avocat mais avec des pouvoirs réduits pour le mandataire
– Soit un acte notarié (obligatoire en cas de mandat pour autrui) qui permet de définir précisément les pouvoirs dévolus au mandataire et de profiter des conseils du notaire pour son élaboration, qui vérifiera la capacité des parties, qui le conservera et qui lui confèrera date certaine et force probante et exécutoire.
Le contenu du mandat de protection future
Le mandataire investi dans le cadre d’un acte notarié pourra réaliser seul sans autorisation du juge tous les actes que le tuteur peut accomplir seul ou avec autorisation (article 490 C.Civ).
Par contre, il existe trois limites principales aux pouvoirs étendus du mandataire par rapport à ceux d’un tuteur :
- les actes à titre gratuit (donations, renonciations à un droit)
- les actes de disposition du logement et des meubles meublants de la personne protégée (article 426 du C.Civ) (il faut maintenir le plus longtemps possible le mandant dans son cadre de vie)
- les comptes bancaires (art 427 du C.Civ) qu’il n’est pas possible de modifier sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection
Il est essentiel que le notaire puisse avoir une franche discussion avec le mandant sur l’étendue des pouvoirs octroyés au mandataire afin de protéger ses intérêts patrimoniaux et personnels lorsque le mandant deviendra une personne » vulnérable ».
Il est possible de mettre en place un contrôle ou une assistance pour des actes qui ont une conséquence irrémédiable sur le patrimoine du mandant.
La mise en œuvre du mandat de protection future
Le mandat prend effet lorsqu’il démontré que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Le mandataire ou l’entourage du mandant doit solliciter un médecin expert qui délivrera un certificat médical établissant l’incapacité.
Le certificat est déposé avec une copie authentique du mandat au Greffe du Tribunal Judiciaire du domicile du mandant. Le greffier doit viser le mandat et avec le juge des contentieux de la protection qui doit vérifier si le mandat est conforme au principe de nécessité (la démonstration de l’altération des facultés mentales), au principe de subsidiarité (aucun autre dispositif de protection moins contraignant ne peut être mis en œuvre) et au principe de proportionnalité (la protection doit être adaptée à la situation du majeur).
Le contrôle du mandat de protection future
Le notaire qui a reçu le mandat (ou son successeur désigné dans le mandat) doit vérifier les comptes annuels du mandat (une fois le mandat ayant pris effet) pour vérifier la gestion du patrimoine. En cas de mouvements financiers suspects ou non justifiés, pouvant relevés d’une qualification d’abus de faiblesse, le notaire doit en informer le juge de la protection des contentieux.
Article rédigé par Me François de Chasteignier