Les changements climatiques entrainent des situations difficiles pour chacun de nous et notamment pour les viticulteurs. Il est vrai qu’aujourd’hui, une situation anxiogène perdure tout au long de l’année culturale tant que la vendange n’est pas « rentrée » ; gel, grêle, foudre, inondation, tempête.
Nul n’est à l’abri, et même, si l’homme construit des machines pour tenter de se protéger de ces fléaux climatiques, bien souvent la nature est la plus forte. Les récoltes sont certaines années réduites à peau de chagrin… ; en Côte d’or notamment, les années 2019, 2020 et 2021 ont été très difficiles ; heureusement, l’année 2022 a permis aux vignerons de retrouver le sourire. Que faire dans ces situations :
Il existe des dispositifs pour reporter ou réduire le paiement du fermage mais il est vrai que ce dispositif peut être facilité selon la rédaction du bail. Si le bail prévoit que le preneur supporte tous les cas fortuits, il sera difficile de faire accepter au propriétaire une remise des fermages sauf si le propriétaire l’accepte de façon amiable ; S’il n’y a pas de clauses dans le bail, il faut se référer aux textes du Code rural et du Code civil :
L’article L 411-24 du Code rural prévoit que les modalités de remise du prix de location en cas de destruction en cours de bail de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du Code civil ;
L’article 1769 du Code civil prévoit que «si le bail est fait pour plusieurs années et que pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance. Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte ».
Cet article permet d’adapter le prix de la location aux fortes pertes de récoltes ; toutefois cette remise concerne uniquement les pertes représentant au moins la moitié de la récolte pour un cas fortuit ordinaire ; pour déterminer si elle est ou non supérieure à la moitié, il faut se référer à la production d’une année moyenne et tenir compte de l’indemnité éventuellement allouée pour calamité ; cette perte est appréciée non pas en valeur ou en qualité mais en quantité par rapport aux dernières récoltes et en raison d’un événement fortuit. Le cas fortuit est un événement inopiné provoqué par une cause extérieure comme une catastrophe naturelle et qui dégage une personne ou une entité de ses responsabilités.
L’indemnité ne sera versée que si le dommage n’est pas compensé par les récoltes des autres années de jouissance du bien ; il en résulte que le calcul ne peut se faire qu’à la fin du bail ; toutefois le juge peut décider que la remise soit donnée par avance à titre provisoire, pour les pertes subies.
La voie judiciaire permet aussi, en cas de graves difficultés de trésorerie de l’exploitation et si les créanciers n’acceptent pas d’accorder à l’amiable des délais de paiement, de mettre en place un plan de sauvegarde de l’exploitation et de lisser sur 15 ans les engagements bancaires et des autres créances dont les fermages.
Il est certain qu’il faut tenter de privilégier les accords amiables.
Article rédigé en 2022 par Me Thomas Crolet